Les salariés considérées comme à risque ou vulnérables face au COVID-19 appartiennent aux personnes plus à risque de développer des formes graves, d’admissions en réanimation ou de décès et la « vulnérabilité » répond aux critères de la recommandation en date du 22 avril 2020 du Directeur de la santé et validée par le Conseil supérieur des maladies infectieuses.
À la suite d’une consultation, le médecin traitant peut rédiger un certificat de vulnérabilité. Ce certificat de vulnérabilité ne constitue en aucun cas un certificat d’incapacité de travail mais une attestation à remettre par la personne protégée à son employeur et à son médecin du travail.
Dès réception, l’employeur s’assurera que son salarié peut exercer ses fonctions en toute sécurité et en préservant sa santé, soit par l’aménagement de son travail (horaires décalées, postes sans exposition au public, aménagement du poste de travail, normes particulières, …) soit par le recours au télétravail lorsqu’il est possible.
Par conséquent, ces certificats ne seront donc pas saisis par la CNS en tant que certificats d'incapacité de travail et ne seront dès lors pas à charge de l’assurance maladie. Si le salarié transmet à l’employeur un CIT et que ce dernier en remet en cause la validité, l’employeur sera en droit de faire convoquer son salarié à une contre-visite médicale afin d’établir s’il est réellement incapable de travailler.
Pour en savoir plus - STM : Personnes vulnérables et travail ?
L’employeur est tenu d’assurer la santé et la sécurité de ses salariés et il s’agit d’une obligation de résultat.
Dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, l’obligation de l’employeur d’assurer la santé et la sécurité des salariés a été précisée par la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19.
Cette loi a été modifiée par une loi du 23 septembre 2020 et une loi du 29 octobre 2020.
Les dispositions ne sont plus limitées dans la durée, mis à part le couvre-feu qui est prévu jusqu'au 30 novembre 2020.
La loi modifiée du 17 juillet 2020 impose le port du masque notamment :
- Pour toutes les activités qui accueillent un public et qui se déroulent dans un lieu fermé.
- Pour tout rassemblement qui met en présence plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
- Pour les rassemblements à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses (interdiction au-delà de 100 personnes) en plus de devoir porter un masque, les personnes doivent se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres
Autres mesures exceptionnelles de la loi modifiée du 17 juillet 2020 :
- Les mesures de prévention applicables au secteur HORECA sont aussi applicables pour les cantines et les lieux de restauration occasionnelles, et en particulier le nombre maximal de 4 personnes par table et l’obligation de ne prévoir que des places assises avec un espacement minimum entre les tables d’1,5 mètres.
- La mise en quarantaine des personnes à haut risque d’être infectée :
- Personnes ayant été en contact avec une personne infectée dans un période se situant 48 heures avant l’apparition des symptômes ou le résultat positif
- Durée de 7 jours à partir du dernier contact avec a personne infectée, et à la condition que la personne se soumet à un test à partir du 6ème jour
- La mise en quarantaine est levée d’office en cas de test négatif, test qui ne peut avoir lieu qu'à partir du 6ème jour
- La mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de 7 jours si la personne refuse de se soumettre au test de dépistage le 6ème jour.
- La mise en quarantaine peut être assortie d’un certificat d’incapacité de travail (ou de dispense de scolarité) en cas de besoin
- La mise en isolement des personnes infectées pour une durée de 10 jours.
On soulignera que le salarié est aussi tenu de respecter les mesures de santé et de sécurité prises par l’employeur.
Si un salarié estime qu’il risque un danger grave et immédiat, il doit le signaler immédiatement à l’employeur et peut exercer un droit de retrait si ce risque ne peut pas être évité.
Si un salarié entend exercer ce droit de retrait, il est conseillé à l’employeur de ne pas prendre de sanctions hâtives mais de faire attester par l’ITM que les mesures pour assurer la santé et sécurité ont été bien mises en place, et de donner des solutions à l’appréhension du salarié.
Lien utile :
- Pour la mise en place des mesures appropriées, il est conseillé de se référer aux recommandations pratiques à destination des entreprises artisanales élaborées par le Service de Santé au Travail Multisectoriel en partenariat avec la Chambre des Métiers.